jeudi 16 juin 2011

Contrat de l'Artiste de complément

Un artiste de complément (chroniqueuse TV) est en droit d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat d’artiste interprète si manifestement sa prestation n’est pas complémentaire ou accessoire et que sa personnalité transparaît dans son travail et que son interprétation est originale.

Selon l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle « à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Cet article exclut les « artistes de complément » de la qualification d'artiste-interprète et par extension de la protection au titre des droits voisins.

Dans l’affaire soumise, une chroniqueuse interprétait un personnage (« Kawai Girl ») disposant d’une personnalité propre et suffisamment différente des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier. De facto, la chroniqueuse avait une fonction plus importante que celle d'artiste de complément et a obtenu avec succès la requalification de son contrat de travail. 

Source : Décision n° 7546 sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
CDD D'usage d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

lundi 13 juin 2011

Rôle de l'AGESSA

L’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs gère l’affiliation à la sécurité sociale des auteurs (écrivains, compositeurs, photographes, scénaristes …)   remplissant certaines conditions (1).

Placée sous la double tutelle du Ministère de la Santé et du Ministère de la Culture, l’AGESSA recouvre pour le compte des organismes de sécurité sociale les cotisations et contributions dues sur les rémunérations artistiques (l’AGESSA ne verse aucune prestation). 

Avec la procédure d’affiliation de l’auteur auprès de l’AGESSA, il existe également une procédure de déclaration pour toute personne morale ou physique qui rémunère un auteur en contrepartie d’une cession de droits d’exploitation. L’ « employeur » doit adresser à l’AGESSA une déclaration d’existence et retenir sur la rémunération de l’auteur des cotisations sociales (CSG, CRDS, assurances maladie). Cette retenue à la source est appelée le « précompte » et s’applique que l’auteur exerce son activité à titre principal ou accessoire.

(1) Percevoir en droits d’auteur sur une année environ 7524 euros (900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC),  résider fiscalement en France …

Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

La surveillance du courrier électronique

La messagerie privée de type Hotmail et autres

La messagerie privée du salarié bénéficie d’une protection juridique maximum, elle est couverte par le secret des correspondances. L’employeur pour y avoir accès doit être autorisé par le juge judiciaire. Ce dernier appréciera la gravité des enjeux pour autoriser ou non une  mesure d’accès, le secret des correspondances étant  garanti par la loi et rattaché au respect de la vie privée.

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée. Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).

La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (Décision Actoba n° 6032). 

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de Portage salarial
Modèle de Contrat de Travail à durée déterminée - CDD
Modèle de Contrat de travail à durée indéterminée - CDI
Modèle de Contrat à durée déterminée d'usage - CDD d'usage

Les garanties reconnues au Salarié

En premier lieu, le Salarié a un droit à l’usage des outils informatiques à des fins personnelles.  A la lumière i) des usages, ii) du Code du travail qui pose le principe de restriction proportionné et nécessaire des libertés du salarié par l'employeur et iii) des recommandations de la CNIL, les juges se sont prononcés contre une interdiction absolue de l'usage de l'Internet et du téléphone portable à des fins non professionnelles. Cet usage doit néanmoins être raisonnable et respectueux des règles mises en place par l’employeur.

En second lieu, le salarié a le droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d’expression y compris sur son lieu et pendant son temps de travail (Décision Actoba n° 5344).

En troisième lieu, le Salarié a le droit d’être informé des dispositifs de surveillance et de contrôle d’activités mis en place par l’employeur. Le plus souvent, cette information est intégrée au règlement intérieur de l’entreprise ou à une charte d’usage des outils de communication électronique.  L’absence d’information préalable du salarié ou du comité d’entreprise entraîne l’illicéité des preuves obtenues par le biais de ces dispositifs. Toutefois, le salarié ne peut pas se prévaloir de cette illicéité pour la première fois devant la Cour de cassation (Décision Actoba n° 5334).
 
Concernant spécifiquement le Comité d’entreprise, le Code du travail impose que celui-ci soit informé et consulté sur les questions intéressants l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.  Les instances représentatives du personnel doivent aussi être consultées avant toute mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance et précisément informées des fonctionnalités envisagées (article L2323-32 du code du travail).

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de Portage salarial
Modèle de Contrat de Travail à durée déterminée - CDD
Modèle de Contrat de travail à durée indéterminée - CDI
Modèle de Contrat à durée déterminée d'usage - CDD d'usage

Surveillance du Salarié - Introduction

La surveillance de l’exécution du travail du salarié fait partie des prérogatives de l’employeur. Il s’agit, entre autres, de l’une des manifestations de son autorité hiérarchique. Ce contrôle se concilie avec les libertés reconnues aux salariés. Le système mis en place par le Code du travail et la jurisprudence est assorti  de garanties procédurales au bénéficie du salarié. La surveillance électronique du salarié se manifeste principalement par le contrôle de la navigation Internet, du courrier électronique, des fichiers informatiques et des moyens de communication plus traditionnels (téléphonie et vidéosurveillance).         

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de Portage salarial
Modèle de Contrat de Travail à durée déterminée - CDD
Modèle de Contrat de travail à durée indéterminée - CDI
Modèle de Contrat à durée déterminée d'usage - CDD d'usage


lundi 6 juin 2011

Imposer l’usage du téléphone portable aux employés ?

Le chef d’entreprise doit prévoir systématiquement, dans le contrat de travail de ses employés, l’obligation d’utiliser ou non un téléphone portable. Même dans les professions où l’usage du téléphone mobile peut paraître incontournable, l’employeur n’est pas à l’abri d’une condamnation pour abus de pouvoir. 

En effet, les tribunaux ont jugé qu’en  imposant l’utilisation du téléphone portable à ses employés, alors que cela n’est pas prévu contractuellement, l’employeur opère une  modification de contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (accroissement des responsabilités du salarié …) (décision Actoba n° 2328).                        
Contrat de Portage salarial
Contrat de Travail à durée déterminée - CDD
Contrat de travail à durée indéterminée - CDI
Contrat à durée déterminée d'usage - CDD d'usage
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samedi 4 juin 2011

Contrat de Portage salarial

Le Portage salarial est une relation contractuelle triangulaire organisée entre une entreprise de portage (l'Employeur), une personne portée (le Consultant) et une entreprise cliente (le Client). Conformément à l'article L1251-64 du Code du travail et à la jurisprudence la plus récente, le Contrat de Portage salarial conclu entre l'Employeur et le Consultant emporte le régime du salariat (le Contrat conclu entre l'Employeur et le Client est lui, un contrat de prestation de service).

Le Contrat de Portage salarial s'adresse principalement à des personne exerçant à titre indépendant (métiers du Conseil et de la formation, experts, consultants ...) et qui souhaitent uniquement gérer leur portefeuille clients sans les aspects juridiques, administratifs et sociaux (facturation, correspondance, téléphonie ...) et disposer d'un appui en terme de développement commercial. Le Contrat de portage salarial doit être signé simultanément au Contrat de prestation de Service conclu entre l’Employeur et le Client du Consultant.

Le Contrat de portage salarial doit parfaitement encadrer les relations Employeur / Consultant, notamment sur le volet de la rémunération, du temps de travail, de la confidentialité, des objectifs, des conditions d'accueil, des obligations du Consultant, de la gestion du compte d'activité, des frais de gestion ...Le Contrat de portage salarial doit prendre en compte les règles posées par les Accords du 15 novembre 2007 et du 24 juin 2010 sur le portage salarial. Le Contrat de portage salarial ne doit pas être confondu avec la Convention de Portage salarial qui lui, encadre la collaboration administrative et commerciale des Parties.